C-61.1, r. 20.1 - Règlement sur les permis de garde d’animaux en captivité

Texte complet
11. Le titulaire d’un permis de centre d’observation de la faune doit respecter les obligations suivantes:
1°  fournir des activités éducatives qui permettent aux visiteurs d’acquérir des connaissances sur les animaux gardés en captivité et leur milieu de vie;
2°  construire et entretenir les abris, les cages ou les enclos conformément aux plans et devis visés au paragraphe 2 du deuxième alinéa de l’article 9;
3°  se conformer aux dispositions prévues aux sections II et V du Règlement sur les animaux en captivité (chapitre C-61.1, r. 5) et à celles de la présente section;
4°  permettre à un agent de protection de la faune ou à une personne qui l’accompagne de faire des prélèvements sur les animaux gardés en captivité ou dans les endroits où ils sont gardés;
5°  produire au ministre, le ou avant le 31 janvier de chaque année, un rapport indiquant:
a)  le nombre d’animaux, selon leur espèce, gardés en captivité;
b)  la provenance des animaux acquis au cours de l’année;
c)  le nombre d’animaux, selon leur espèce, qui ont été donnés, échangés ou prêtés et les nom et adresse des parties à ces transactions;
d)  le nombre d’animaux, selon leur espèce, qui se sont échappés ou qui sont morts ou qui ont été abattus ou vendus, au cours de l’année;
e)  les activités éducatives offertes aux visiteurs au cours de l’année;
f)  les modifications effectuées aux endroits où les animaux sont gardés en captivité;
6°  tenir à jour un registre des renseignements visés aux sous-paragraphes b, c et d du paragraphe 5 et y indiquer, le cas échéant, les nom et adresse des parties à ces transactions et la date de celles-ci;
7°  aviser, sans délai, un agent de protection de la faune lorsqu’il constate qu’un animal s’est échappé du centre d’observation de la faune où il était gardé.
A.M. 2013-10-17, a. 4.